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Assistance & Représentation

Le cabinet intervient tant en demande qu'en défense devant toutes les juridictions des ordres judiciaires, c'est à dire devant les juridictions pénales, civiles et commerciales, et administratives.

Nous assurons des missions de postulations par-devant les mêmes juridictions dans le ressort de la Cour d'appel de PAU et devant la Cour administrative d'appel de BORDEAUX.

À ce titre, n'hésitez pas à nous confier vos postulations devant les tribunaux de grande instance de BAYONNE, DAX, PAU, MONT DE MARSAN et TARBES mais également devant les autres juridictions bayonnaises telles que les juges de référés, tribunal de commerce, tribunal d'instance, juge de proximité, tribunal des affaires sociales, tribunal correctionnel, juridiction d'instruction....

AIDE JURIDICTIONNELLE :

Si le juge d’instruction saisi d’une plainte avec constitution de partie civile pour laquelle le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été accordé est incompétent, ce bénéfice subsiste devant le nouveau juge d’instruction appelé à connaître du litige, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle admission.Crim. 4 janv. 2017,  n° 16-83.528

APPEL NULLITE :

La cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est tenue de statuer sur le fond de l'affaire en vertu de l'effet dévolutif de l'appel.

ORDONNANCE INJONCTION DE PAYER :

L’opposition à une injonction de payer, même irrégulière, qui saisit le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige, interrompt le délai d’opposition. Sa régularisation reste possible jusqu’à ce que le juge statue. Civ. 2e, 18 janv. 2024, F-B, n° 21-23.033
ACTION EN JUSTICE :
La Cour de cassation détermine, pour une fondation, l’organe habilité à agir en justice, l’interdiction pour des tiers de se prévaloir des statuts d’une personne morale pour contester la validité de la nomination de son représentant, ainsi que l’étendue de la règle selon laquelle une demande reconventionnelle doit avoir un rapport suffisant avec la demande principale. Civ. 1re, 20 sept. 2017, n° 16-18.442

DÉCLARATION D’APPEL :

Dès lors que la cour d’appel est régulièrement saisie d’un appel dont la caducité n’a pas été constatée, le second appel formé à l’encontre du même jugement et des mêmes parties est irrecevable. Civ. 2e, 11 mai 2017, n° 16-18.464

À peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’appel du jugement d’orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement. La requête tendant à voir fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives, de sorte qu’en l’absence de ces conclusions l’appel est irrecevable. Civ. 2e, 7 avr. 2016, n° 15-11.042

La déclaration saisissant la cour d’appel, en cas de renvoi après cassation, doit être remise par voie électronique au greffe de la cour d’appel de renvoi. Cette obligation ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable. Civ. 2e, 1er déc. 2016,  n° 15-25.972

Si une déclaration d’appel enregistrée par le RPVA dans une procédure sans représentation obligatoire est recevable… les écritures notifiées par le RPVA ne le sont pas. Civ. 2e, 10 nov. 2016, n° 15-25.431

DÉLAIS  DE PROCÉDURE :

En l’absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état après l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu’à la clôture de l’instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau. Civ. 2e, 4 juin 2015, n° 14-10.548

L’interruption de l’instance emporte celle du délai imparti pour conclure et fait courir un nouveau délai à compter de la reprise d’instance Civ. 2e, 4 juin 2015, n° 13-27.218. L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire. L’article 374 ajoute que l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. 

Preuve de la notification des conclusions de l’appelant et point de départ pour l’intimé pour conclure. Le délai de deux [aujourd’hui trois] mois imparti par l’article 909 du code de procédure civile à l’intimé pour conclure court à compter de la date de l’avis de réception électronique de la notification des conclusions de l’appelant effectué par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) émis par le serveur de messagerie e-barreau de l’avocat constitué par l’intimé et qui tient lieu de visa par la partie destinataire. Civ. 2e, 21 janv. 2016, n° 14-29.207

DIFFAMATION DANS LES ECRITURES :

EXPERTISE JUDICIAIRE :

Dès lors que sont rétractées les ordonnances ayant ordonné une mesure d’instruction, le rapport du technicien établi en exécution de ces décisions ne produit aucun effet : il ne peut être produit en justice. Civ. 2e, 4 juin 2015, n° 14-17.699

Mesures d'instruction in futurum : irrecevabilité de la demande en l'absence d'intérêt ou de qualité pour agir

Les parties qui, en exécution d’une transaction, ont été indemnisées de l’intégralité de leurs préjudices par l’assureur auquel elles avaient délivré une quittance définitive et sans réserve, de sorte qu’il se trouvait subrogé dans leurs droits, n’ont ni intérêt ni qualité pour solliciter une mesure d’instruction afin d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ :

L’invocation d’une cause d’exonération de responsabilité constitue une contestation dont le sérieux doit être examiné par le juge des référés saisi d’une demande de provision à valoir sur les frais de l’instance, ce, sans que puisse être exigée l’évidence de la réunion des conditions de l’exonération Civ. 2e, 4 juin 2015, n° 14-13.405.

FIN DE NON-RECEVOIR :

La fin de non-recevoir d’ordre public tirée de la méconnaissance du délai pour former appel incident à l’égard d’un chef du jugement doit être relevée d’office par le juge.Civ. 2e, 28 sept. 2017, n° 16-23.497

INSCRIPTION DE FAUX  :

Inscription de faux : rappel de conditions de fond et domaine de l'autorité de la chose jugée. Cet arrêt rappelle un certain nombre de conditions substantielles de la demande d’inscription de faux et revient sur les limites du domaine de l’autorité de la chose jugée. Civ. 1re, 25 févr. 2016,  n° 14-23.363

INSTANCE :

Les dépenses de l’instance sur opposition à injonction de payer peuvent comprendre l’ensemble des frais de la procédure d’injonction de payer.Civ. 2e, 14 avr. 2016 n° 14-24.346

Les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ont autorité de la chose jugée. Civ. 2e, 23 juin 2016 n° 15-13.483

Lorsque, postérieurement à un jugement tranchant une prétention, une nouvelle prétention est formée eu égard à des faits distincts et postérieurs, le demandeur conserve la possibilité d’invoquer un moyen déjà soulevé dans la précédente instance. Civ. 1re, 9 juin 2017, n° 16-17.298

« S’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ».Civ. 1re, 12 mai 2016, n° 15-16.743

OPPOSITION :

Une personne directement concernée par des documents dont un tribunal a enjoint la communication à un requérant a qualité pour faire tierce opposition. CE 22 juill. 2016, req. n° 399942

PRINCIPE D'ESTOPPEL : exigence d'une contradiction dans les positions adoptées au cours d'une même instance

La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.

RADIATION :

En cas de radiation prononcée en application de l’article 526 du code de procédure civile en raison de la non-exécution de la décision frappée d’appel, le dépôt de conclusions au fond, non assorti d’une demande de rétablissement de l’affaire, ne constitue pas une diligence de nature à interrompre le délai de péremption, dès lors que cette décision n’a pas été exécutée. Civ. 2e, 1er sept. 2016, n° 15-14.551

RECEVABILITE DE LA PREUVE IILICITE :

Concrétisation du contrôle de proportionnalité du droit à la preuve : Le droit à la preuve est susceptible de justifier la production d’éléments obtenus illicitement qui portent atteinte à d’autres droits fondamentaux, à condition que ladite preuve soit indispensable et que l’atteinte soit strictement proportionnée. Tel est le cas d’un dispositif de vidéosurveillance dissimulé par l’employeur pour révéler des vols, dans un contexte de disparition des stocks, dès lors qu’aucune autre mesure n’était envisageable et que l’enregistrement, réalisé par le seul dirigeant, était limité dans le temps  Soc. 14 févr. 2024,  n° 22-23.073

REPARTION DU PRÉJUDICE :

La Cour de cassation réaffirme que le principe de réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui en conserve la libre utilisation Crim. 2 juin 2015, n° 14-83.967.