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Financement

Nous intervenons principalement sur les difficultés de remboursement, les cautionnements, lettre de change et les garanties personnelles, immobilières ou mobilières.

 

Nous vous invitons à nous soumettre les difficultés rencontrées contact@mille-avocat.fr

Ci après quelques jurisprudences dignes d'intrêt :

ASSURANCE EMPRUNTEUR :

La fausse déclaration des risques peut seulement être sanctionnée lorsque le souscripteur répond de façon mensongère aux questions posées par l’assureur Civ. 2e, 11 juin 2015, n° 14-14.336

Le banquier ne doit pas se limiter à remettre la notice aux adhérents d'une assurance groupe doit également informer celui-ci de l'existence, de la durée et du point de départ du délai de prescription prévu par le droit des assurances. Cass. 1e civ. 17 juin 2015 n° 14-20.257.

ASSURANCE PRÊT :

Le banquier souscripteur d’une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d’une obligation d’information et de conseil qui ne s’achève pas avec la remise de la notice. Il doit également informer l’emprunteur de l’existence, de la durée et du point de départ du délai de prescription biennale. Civ. 1re, 17 juin 2015,  n° 14-20.257

En matière de crédit immobiilier, le souscripteur d'une assurance de groupe ne s'acquitte de son obligation d'information à l'égard de l'adhérent qu'en annexant au contrat de prêt une notice spécifique, distincte de tous autres documents contractuels ou précontractuels, définissant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de la mise en jeu de l'assurance. En matière de crédit à la consommation, la remise des conditions générales et particulières du contrat ne saurait suppléer le défaut de remise à justice.

Le concubin a qualité pour autoriser la production des pièces détenues par le médecin-conseil dans les conditions prévues à l'article L1110-4 du code de la santé publique. La signature de la notice d'information elle-même n'est pas exigée et il résulte de ses propres constatations que la preuve de sa remise aux adhérents était rapportée.

BÉNÉFICIE DU DROIT DE LA CONSOMMATION :

Un consommateur est une physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Ainsi, un avocat qui a souscrit des crédits auprès d’une banque ne peut prétendre bénéficier des dispositions du code de la consommation sur la forclusion biennale des demandes en paiement alors qu’il s’agissait manifestement de prêts à destination professionnelle.  Civ. 1re, 3 juin 2015 n° 14-11.518

CAUTIONNEMENT :

La caution nqui n'a pas averti l'emprunteur de la demande de paiement du créancier, alors qu’il disposait d’un moyen de nullité permettant d’invalider partiellement son obligation principale de remboursement, doit être déchue de son droit à remboursement à hauteur des sommes que l'emprunteur n’auraient pas eu à acquitter. Civ. 1re, 9 sept. 2020, n° 19-14.568

La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.  Civ. 1re, 3 juin 2015, n° 14-13.126

Pour apprécier si, au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit, en principe, se placer au jour où la caution est assignée ; cependant si, à ce moment, le débiteur principal bénéficie d’un plan de sauvegarde en cours d’exécution, l’appréciation doit être différée au jour où le plan n’est plus respecté, l’obligation de la caution n’étant exigible qu’en cas de défaillance du débiteur principal.Com. 1er mars 2016, n° 14-16.402

Le consentement exprès donné par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d’étendre l’assiette du gage du créancier aux biens communs, c’est à bon droit que la cour d’appel a apprécié la proportionnalité de l’engagement contracté par l’époux, seul. Com. 22 févr. 2017, n° 15-14.915

La lettre X de la formule légale de l'ancien article L341-2 du code de la consommation doit être remplacée, dans la mention manuscrite apposée par la caution, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti. En conséquence, le cautionnement doit être annulé si la mention indique seulement que la caution s'engage pour le bénéficiaire du crédit sans autre précision.

Il appartient au créancier de rapporter la preuve de l’exécution des formalités légales auxquelles il est tenu à l’égard de la caution, et la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi Civ. 1re, 25 mai 2022, n° 21-11.045

 

DEVOIR DE MISE EN GARDE ET DE CONSEIL :

Ne constitue pas un dol le seul manquement de l’établissement de crédit à son devoir de mise en garde. L’établissement qui consent un prêt n’est pas tenu à l’égard de l’emprunteur d’un devoir de conseil sur l’opportunité de souscrire une assurance facultative. Com. 9 févr. 2016, n° 14-23.210

Lorsqu’un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l’existence d’un risque d’endettement excessif résultant de celui-ci doit s’apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs. Com. 4 mai 2017 n° 16-12.316

EMPRUNTEUR AVERTI :

Le caractère averti de l'emprunteur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal et non en celle de ses associés, même si ces derniers sont tenus solidairement des dettes sociales.

INTERET CONTRACTUEL

La sanction de la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts conventionnels ne saurait être appliquée lorsque l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313 -1 du Code de la consommation.

FORCLUSION :

Aux termes de l’article L. 137-2 du code de la consommation, « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». La Cour de cassation était ainsi venue préciser, s’agissant du point de départ dudit délai, qu’il « se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée. Civ. 1re, 3 juin 2015, n° 14-16.950, soit à la date du premier incident de paiement non régularisé, ou à celle de l’établissement de la facture litigieuse.

FORMALISME :

Le cautionnement à durée indéterminée prévoyant qu’il est consenti « jusqu’au paiement effectif de toutes les sommes dues » est valable dès lors que cette mention ne modifie pas le sens et la portée de la mention manuscrite légale. La disproportion manifeste de l’engagement de la caution s’apprécie par rapport à ses biens, sans distinction, quand bien même certains d’entre eux ne pourraient être engagés pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution. Com. 15 nov. 2017, n° 16-10.504

INDEMNITÉ DE REMBOURSEMENT ANTICIPE :

Ayant relevé que les emprunteurs avaient motivé leur décision de remboursement anticipé des prêts par le licenciement de l’un d’eux, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui a exactement énoncé que le motif tenant à la réduction des taux d’intérêts n’était nullement exclusif de celui tenant au licenciement, a condamné la banque à restituer les indemnités de remboursement anticipé Civ. 1re, 17 juin 2015, n° 14-14.444.

LETTRE DE CHANGE :

La lettre de change-relevé magnétique ne repose pas sur un titre soumis aux conditions de validité de l’article L. 511-1 du code de commerce, disposition qui énonce les mentions obligatoires que doit revêtir une lettre de change. Elle constitue un simple procédé de recouvrement de créance dont la preuve de l’exécution relève du droit commun. Com. 2 juin 2015, n° 14-13.775

MANDAT :

Le banquier dépositaire, qui se borne à exécuter les ordres de paiement que lui transmet le mandataire du déposant, peut rapporter la preuve par tous moyens du contrat de mandat auquel il n’est pas partie. Civ. 1re, 3 juin 2015, nos 14-19.825 et 14-20.518

PRESCRIPTION :

Le délai de prescription n’est pas suspendu pendant l’examen, par la commission de surendettement ou par le juge du tribunal d’instance, de la recevabilité de la demande formée par le débiteur. Civ. 2e, 17 mars 2016, n° 14-24.986

RENEGOCIATION :

En cas de renégociation du prêt, les modifications du contrat initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant comprenant diverses informations sans que soit exigée la communication du taux et de la durée de la période.Civ. 1re, 5 févr. 2020, F-P+B+I, n° 18-26.769

SURETES REELLES :

Dès lors que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'autrui n'implique aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui, la qualification de cautionnement doit être exclue et par la même le bénéfice de l'article 2314 du code civil refusé.

TAUX EFFECTIF GLOBAL :

La clause prévoyant une variation automatique du taux effectif global (TEG) en fonction de l’évolution du taux de base décidée par l’établissement de crédit ne constitue pas un indice objectif, de sorte que le prêteur a l’obligation de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par les emprunteurs. Civ. 1re, 1er juill. 2015,  n° 14-23.483

L’action en annulation d’un prêt fondée sur une erreur ou un dol concernant la stipulation du taux effectif global se prescrit, dans les relations entre professionnels, par le délai de cinq ans à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce taux. Com. 4 mai 2017, n° 15-19.141

Ayant relevé que l’écart entre le taux effectif global de 5,672 % l’an mentionné dans le contrat de prêt et le produit du taux de période, non contesté, par le nombre d’échéances de remboursement dans l’année, 5,743 %, était inférieur à la décimale, c’est à bon droit que la cour d’appel a rejeté la demande d’annulation de la clause d’intérêts conventionnels du contrat de prêt Com. 18 mai 2017, n° 16-11.147