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Médiation / transaction / participation

AIDE JURIDICTIONNELLE :

La cour d’appel de Rouen a jugé qu’une justiciable, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, qui, le même jour, avait déposé une déclaration d’appel et attendait la désignation d’un avocat ne pouvait voir son appel déclaré irrecevable faute d’avoir déposé une requête aux fins d’assigner à jour fixe dans les huit jours conformément à l'article 919 du code de procedure civile.  Rouen, 11 juin 2015, n° 15/00762

CONCLUSIONS D’APPEL

Les conclusions visées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance. Les conclusions de l’appelant en réponse à un incident de nature à mettre fin à l’instance soulevé par l’intimé ne répondent pas à cette définition. Civ. 2e, 28 mai 2015, n° 14-28.233

DROIT DE REPONSE SUR INTERNET

En matière de communication en ligne, l’exercice du droit de réponse obéit aux modalités prévues par l’article 3 du décret no 2007-1527 du 24 octobre 2007, pris pour l’application de l’article 6, IV, de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui limite la taille de la réponse sollicitée à la longueur du message qui l’a provoquée. En outre, est seul responsable le directeur de la publication, qui doit être précisément identifié. Civ. 1re, 18 oct. 2017, n° 16-19.282

INDIVISION

Pour apprécier l'existence de fonds disponibles nécessaires à l'attribution d'une avance en capital sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, le juge peut prendre en compte les sommes dont un autre indivisaire est redevable envers l'indivision. Il peut également mettre directement le versement de cette avance à la charge d'un autre indivisaire qui détient personnellement des valeurs indivises.

JOUR FIXE

Une justiciable, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, qui, le même jour, avait déposé une déclaration d’appel et attendait la désignation d’un avocat ne pouvait voir son appel déclaré irrecevable faute d’avoir déposé une requête aux fins d’assigner à jour fixe dans les huit jours conformément à l'article 919 du code de procédure civile.  Rouen, 11 juin 2015, n° 15/00762

LITIGES RELATIFS AUX ACHATS DE PRODUITS / SERVICES EN LIGNE

Dans la poursuite de sa stratégie pour un marché unique du numérique, la Commission européenne a lancé, le 15 février 2016, une nouvelle plateforme visant à résoudre les litiges relatifs aux achats de produits et/ou services effectués en ligne. Communiqué de la Commission n° IP/16/297

PEREMPTION

L'acceptation par une partie d'une médiation proposée par la juridiction, après l'expiration du délai de péremption, ne vaut pas renonciation à se prévaloir du bénéfice de la péremption d'instance.

REGLEMENT EXTRA JUDICIAIRE

Transposition de la directive 2013/11/UE : L’ordonnance du 20 août 20151 et le décret du 30 octobre 20152, pris en application de cette même ordonnance, transposent la directive du 21 mai 2013 relative au « règlement extra judiciaire des litiges de consommation »3. L’ambition affichée de ces dispositions est d’offrir au consommateur une véritable alternative au règlement judiciaire des litiges. Ces dispositions présentent pour caractéristique d’une part, de fixer des principes directeurs de la médiation et, d’autre part, de fixer un cadre procédural de celle-ci.   1 Ord. n° 2015-1033, 20 août 2015, JORF n° 192 du 21 août, p. 14721   ;    2 Décr. n° 2015-1378, 30 oct. 2015, JORF n° 253 du 31 oct., p. 20399   ;    3Dir. 2013/11/UE, 21 mai 2013, JOUE 18 juin, n° L165, art. 2, 4°.

TRANSACTION

L’ordonnance donnant force exécutoire à une transaction rendue à la suite du dépôt d’une requête par l’une des parties à un accord, ayant reçu mandat à cet effet des autres parties, qui n’est pas une ordonnance sur requête au sens de l’article 812, alinéa 1er, du code de procédure civile, ne peut faire l’objet d’aucun recours. Civ. 2e, 1er sept. 2016,  n° 15-22.915

l’objet d’aucun recours.Civ. 2e, 1er sept. 2016,  n° 15-22.915