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Nos conditions de prestations

CONVENTION DE CONSEIL, ASSISTANCE, REPRESENTATION

 

Obligatoire en matière d’Aide Juridictionnelle partielle (Loi N°91-647 du 10 Juillet 1991)

Obligatoire en matière de protection juridique (Loi n° 2007-210 du 19 février 2007)

Obligatoire en matière de divorce (Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011)

LE CLIENT

Il s’agit de vous-même ou de la personne dont vous êtes le représentant, en ce cas vous devez être muni d’un pouvoir spécial, justifiant que vous êtes habilité(e) à représenter votre mandant.

VOTRE AVOCAT

 Il s’agit de l’avocat ou du cabinet d’avocats que vous souhaitez charger d’une mission :
 

·         de simple conseil verbal ou écrit avec le cas échéant étude de dossier ou de pièces

·         d’assistance à vos côtés pour une opération ou une audience

·         de représentation, c’est-à-dire d’agir à votre place pour tous actes quelconques

LA MISSION CONFIÉE

Il s’agit de défendre vos intérêts dans la mission décrite aux clauses particulières ci-annexées ou dans un litige vous opposant à un tiers.

La mission confiée à l’avocat aura pour objet exclusivement celui mentionné aux clauses particulières.

La présente convention entre le client et l’avocat est soumise :

I - au préambule ci-dessous

II - aux clauses générales ci-dessous

III - aux clauses particulières faisant l’objet d’un document annexe et exposant la nature de la mission confiée et le récapitulatif de la Convention d’honoraires proposée au client,

mentions qui forment ensemble, le présent contrat conclu entre le client et l’avocat.

PRÉAMBULE :

CONSEILS DISPONIBLES SUR LA PROFESSION RÈGLEMENTÉE D’AVOCAT

Cadre légal réglementé de la profession d’avocat et informations disponibles à ce sujet :

L’avocat exerce son ministère dans le cadre des dispositions légales et dans le respect de la déontologie de sa profession sous le contrôle de son Ordre professionnel en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et des décrets du 27 novembre 1991, 20 juillet 1992, 12 juillet 2005 et des textes subséquents, ainsi que des décisions normatives du Conseil National des Barreaux, et le Règlement Intérieur du Barreau de BAYONNE.

Ces documents peuvent être consultés et obtenus sur les sites internet :

·         LEGIFRANCE

·         CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

·         ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE BAYONNE

·         Éventuellement, le site internet de votre Avocat

Cadre du rapport de l’avocat envers son client :

L’avocat est tenu, conformément à la loi, à une obligation de moyen consistant à mettre tout en œuvre, compte tenu des données actuelles de la science juridique et judiciaire, pour remplir la mission qui lui est confiée.

L’avocat est le mandataire de son client. Dans le cadre de ce contrat, il agit dans l’intérêt de celui-ci et avec son accord. Mais il ne saurait se voir imposer des instructions qu’il n’approuve pas. En cas de divergences, les parties ont la faculté de mettre un terme à tout moment et par écrit, à leurs relations.

Il est rappelé au client qui contracte avec un avocat membre d’un groupement d’exercice tel, qu’une société d’avocats, que chaque avocat membre de cette structure ou avocat collaborateur exerce des fonctions d’avocat au nom de la structure.

Les associés et collaborateurs doivent consacrer à la structure leur activité professionnelle d’avocat et s’informer mutuellement de cette activité. Il en résulte que le client, en ce cas, ne contracte pas avec un avocat en particulier mais avec la structure d’avocats qu’il a choisie. Si donc, d’une manière générale, le client aura affaire à un avocat interlocuteur privilégié, il s’oblige, en contractant le cas échéant avec une structure d’avocats, à accepter qu’intervienne dans son intérêt, à quelque occasion que ce soit, tout avocat de ladite structure, compte tenu notamment des avantages que représentent pour le client, le fait de bénéficier des conseils et de l’assistance d’une structure de groupe.

La dénomination des structures et de leurs collaborateurs avocats habilités est précisée par le Tableau de l’Ordre des Avocats au Barreau de BAYONNE, publié chaque année.

Critères établis par la loi pour la détermination des honoraires de l’avocat :

-      le temps consacré à l’affaire

-      le travail de recherche

-      la nature et la difficulté de l’affaire

-      l’importance des intérêts en cause

-      l’incidence des frais et charges du cabinet

-      la notoriété de l’avocat, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire

-      les avantages et le résultat obtenus au profit du client par le travail de l’avocat, ainsi que par le service rendu au client

-      la situation de fortune du client

 CLAUSES GENERALES :

ØQUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE VOTRE AVOCAT ENVERS VOUS :

Votre avocat doit vous informer :

L’avocat informera le client venu le consulter, sur ses droits et ses obligations ainsi que sur les chances de succès de l’action que ce dernier se propose d’entreprendre, compte tenu des éléments en sa possession, au moment où est donnée cette information. Il la complètera au fur et à mesure de l’évolution du litige ou de la mission, si des éléments nouveaux sont portés à sa connaissance.

L’avocat est tenu de mettre en œuvre les données acquises de la science juridique pour faire reconnaître en justice le bien fondé des prétentions de son client ou proposer une solution adaptée au problème qui lui est soumis. Il doit informer le client des aléas éventuels de tel ou tel choix et attirer son attention sur les conséquences prévisibles de ces choix.

A efficacité égale, l’avocat s’efforce de privilégier les solutions les plus rapides ou les moins onéreuses parmi lesquelles la transaction, ou la médiation.

Il informe également son client sur l’opportunité de l’exercice d’une voie de recours et attire son attention sur les délais de forclusion.

Il doit apporter tous ses soins à la conduite des affaires qui lui sont confiées et informer régulièrement son client sur l’état de la procédure ou de sa mission. Notamment, il doit lui donner connaissance de toutes les pièces et actes produits par l’adversaire ainsi que de ses propres écritures, prises dans l’intérêt du client, l’informer des dates d’audiences et plus généralement de tout événement quelconque affectant le déroulement de sa mission.Lorsqu’il engage son client, sous quelque forme que ce soit, l’avocat doit s’enquérir de son accord préalable.

L’avocat avise, le cas échéant, son client de l’opportunité de prendre des mesures conservatoires pour se garantir contre un risque d’insolvabilité de l’autre partie. Le clientqui ne désire pas prendre les précautions qui lui sont suggérées, le fait à ses risques et périls, sauf à l’avocat à se décharger de sa mission s’il estime que les mesures par lui préconisées sont indispensables à la bonne fin de sa mission.

Il informera également son client sur le coût prévisible du procès ou de la mission de conseil, ainsi que sur les frais annexes, s’il y a lieu.

Votre avocat vous garantit le secret professionnel le plus absolu :

L’avocat est tenu au secret professionnel, il ne peut divulguer à quiconque les informations qui lui ont été confiées par le client pour la défense de ses intérêts.

Votre avocat est indépendant :

L’avocat ne tient ses instructions que de son client et met sa compétence à son service exclusif. Afin de garantir son indépendance, Il ne peut recevoir d’honoraires que de son client.

Cependant, l’avocat reste maître de l’argumentation de droit ou de fait qu’il présentera dans l’intérêt de son client. S’il estime ne pouvoir soutenir ou développer tel point de droit ou de fait que lui suggère son client, le considérant comme contraire à l’intérêt de celui-ci, inconciliable avec le droit positif ou théorique ou contraire à sa conscience, il l’en avisera préalablement afin de le mettre en mesure de faire valoir autrement le point contesté s’il persiste en ce sens. Une telle divergence peut, sous contrôle du Bâtonnier, justifier le dessaisissement de l’avocat, à son initiative ou celle du client sans préjudice des frais et honoraires qui pourraient être dus à l’avocat pour le travail déjà effectué.

A quoi se référer pour savoir ce qui a été convenu entre votre avocat et vous ?

Dans le cas où l’avocat reçoit de son client une mission dépassant le cadre de la simple consultation en cabinet, il accuse réception de sa mission soit par une correspondance, soit au moyen de la convention écrite éventuellement souscrite avec son client, soit par tout autre moyen utile.

Seule une pièce de cette nature fait foi entre les parties de l’acceptation et de l’étendue d’une mission, et ce même si, pour la conservation des droits du client, l’avocat a été amené à faire des actes urgents.

Qui se charge de l’exécution de la décision de Justice obtenue par l’avocat ?

Dans le cas où il convient de faire exécuter une décision rendue en faveur du client, celui-ci a le choix de la faire exécuter par huissier sous la direction de l’avocat ou de se charger lui-même d’entrer en relation avec l’huissier de son choix à cette fin ; la règle étant que, sauf convention contraire, l’avocat ne se chargera de l’exécution de la décision que s’il a reçu mandat de ce faire. Une convention distincte de la convention de défense ou de conseil est alors passée, à moins que la convention initiale ne le prévoie par anticipation.

Rapports financiers entre le client et l’avocat :

L’avocat est tenu de fournir un compte détaillé des frais de procédure qui s’ajoutent à l’honoraire convenu. Lorsque ces frais ont été mis à la charge de l’adversaire et que remboursement en aura été obtenu, le client, qui en aura fait l’avance, sera remboursé à due concurrence des frais effectivement recouvrés.

L’avocat délivre également une note d’honoraire récapitulative écrite, conforme aux prescriptions de l'article 12 du Décret du 12 juillet 2005.

Les sommes reçues de l’adversaire au profit du client sont déposées sur un compte spécial régulièrement contrôlé par l’Ordre des Avocats (Caisse Autonome des Règlements Pécuniaire des Avocats C.A.R.P.A.). Elles seront remises au client dans un délai de 21 jours ouvrables après leur réception en banque. Elles ne produisent intérêt, ni au profit de l’avocat, ni au profit du client. Il est interdit à l’avocat de manier tous fonds quelconques de son client ou destinés à son client, autrement que sur le compte CARPA susmentionné et le client ne peut s’opposer à ce que ces fonds transitent par ce compte.

Le client est en droit d’exiger à tout moment copie des bordereaux du sous-compte CARPA concernant son affaire et faisant apparaître tous les mouvements de fonds de ce compte.

Archives :

A la fin de sa mission, l’avocat restitue les pièces qui lui ont été confiées et avise le client de l’archivage de la procédure. Les dossiers archivés sont tenus à la disposition du client pendant un délai de cinq ans, passé lequel elles pourront être détruites sans préavis. Toute recherche d’archives ou délivrance de copies pendant cette période donne lieu à l’acquittement des frais correspondants.

ØQUELLES SONT VOS OBLIGATIONS ENVERS VOTRE AVOCAT ?

Justification d’identité :

Le client doit justifier de son identité, de sa qualité et de son droit d'agir, par la production d’une pièce d’identité et de toute pièce adéquate, notamment s'il agit es-qualité de représentant d'une personne morale ou comme mandataire. Il doit indiquer sans délai à l’avocat tout changement quelconque dans sa situation, susceptible d'avoir une influence sur la mission confiée, telle notamment que : changement d'adresse, de statut juridique, de situation de famille, etc.

Information complète de l’avocat :

Le client se doit d’informer l’avocat de tous les faits utiles à sa défense ou à l’accomplissement de la mission de conseil et répondre sans délai à ses demandes d’information ou de communication de documents. Il doit remettre loyalement à l’avocat tout document se rapportant à sa mission et l’informer sans délai de la survenance de tout évènement nouveau. Il s’oblige à indiquer s’il est en règle avec le prédécesseur de l’avocat, le cas échéant et à se mettre en règle si besoin est.

De même, le client qui avait un avocat avant de décider d’en changer doit informer son nouvel avocat de l’existence de cette précédente relation et être en règle avec son précédent conseil : à défaut le nouvel avocat est en droit de refuser d’intervenir.

Pièces confiées à l’avocat pour la défense ou le conseil :

Il doit remettre sans délai les pièces qui lui sont demandées en photocopies à ses frais en autant d’exemplaires qu’il y a de parties et produire l’original pour comparaison. Il doit remettre à l’avocat un bordereau, des pièces qu’il lui remet pour sa défense, à défaut il ne pourrait se prévaloir dans sa relation avec l’avocat, du nombre et de la nature des pièces par lui confiées sauf à en rapporter autrement la preuve par tous moyens. Il sera donné au client par l’avocat, récépissé de la réception de ce bordereau de pièces, mais en le cas seul ou le client aura pris le soin de dresser ledit bordereau.

Si le client estimait préférable de confier à l’avocat, l’établissement du bordereau et la réalisation des photocopies, ces travaux feraient l’objet d’une facturation distincte non comprise dans les prévisions de la présente convention.

Modalités pratiques des relations entre le client et l’avocat :

Le client doit aussi honorer, sauf empêchement, les demandes de rendez-vous qu’il aura sollicitées.

Il doit s’abstenir sans motif sérieux de solliciter l’avocat par téléphone. En cas d’urgente nécessité, il sera alors tenu de fournir le numéro d’enregistrement de son dossier afin d’en garantir la confidentialité. Sauf cas particulier à l’appréciation de l’avocat, aucun renseignement concernant le fond du dossier ne sera fourni par téléphone.

Sauf accord contraire exprès, les échanges par courriels doivent permettre à l’avocat ou au client un délai d’étude et de réaction raisonnable.

En règle générale, et sauf urgence, l’avocat n’est joignable que sur rendez-vous. Le client ne peut se faire grief de ne pas avoir pu joindre inopinément son avocat, s’il n’a pas convenu préalablement avec son secrétariat d’un horaire de contact, soit téléphonique, soit en rendez-vous.

Le client est avisé ici, et accepte le principe de ce qu’aucune instruction donnée par lui autrement que par écrit, n’est opposable à l’avocat. Le client a la faculté de réclamer un accusé de réception de l’instruction qu’il a donné à l’avocat.

Le client doit honorer les demandes de provisions qui lui seront adressées. Conformément aux règles professionnelles et au droit des contrats en ses articles 1134 et suivants du Code civil, aucune procédure ne sera engagée ni aucune mission entreprise tant qu’aucune convention ne sera signée et la provision sollicitée versée, l'avocat pouvant en ce cas renoncer à s'occuper de l'affaire proposée par le client ou s'en retirer, sauf à mettre le client en mesure de trouver une autre assistance en temps utile. Le client doit encore honorer régulièrement les demandes de provisions complémentaires.

Bien comprendre l’intérêt du Secret Professionnel : Principe de confidentialité des correspondances entre avocats dans l’intérêt du client

Le client est informé de la possibilité, donnée par la loi, avec son accord écrit, d’échanger entre avocats des correspondances confidentielles en vue notamment de parvenir à un accord ou une transaction avec l’autre partie. Ces correspondances sont, en vertu de la loi, confidentielles, c'est-à-dire qu’elles ne peuvent être données en copies ou être utilisées par quiconque, à quelque occasion que ce soit.

Ce principe trouve sa justification dans un souci de protection du client qui, ainsi peut dialoguer, avec des interlocuteurs ou parties adverses, par l’entremise de son avocat, sans qu’en cas d’échec de ce dialogue, l’autre partie puisse lui opposer les accords qu’il avait acceptés ou envisagé d’accepter dans le cadre dudit dialogue et réciproquement. Le client bénéficie ainsi de la possibilité d’entamer des négociations sans s’engager définitivement et sans qu’il puisse être fait mention de l’existence même des discussions.

En contrepartie nécessaire de cette garantie, la loi a prévu que ces échanges soient confidentiels. Néanmoins, le client en sera informé par l’avocat, lequel, ne pourra engager d’éventuels pourparlers qu’avec son accord et en le tenant informé de leur contenu et de leur évolution. Un éventuel accord, en ce cas opposable au client, ne résulterait en toute hypothèse que de l’acceptation écrite de celui-ci.

En conséquence, le client bénéficiaire de ces garanties et informé par son avocat, s’engage expressément, y compris après l’extinction du présent contrat, à ne pas faire état des éléments confidentiels qu’il aura recueillis de lui, notamment dans ses courriers. Il s’interdit donc expressément de faire usage des informations confidentielles en provenance de la partie adverse, que son avocat lui aura rapportées en exécution de son obligation d’information.

Comment bénéficier de l’Aide Juridictionnelle, dans certaines situations de revenus modestes :

Le client est informé de ce que la loi a prévu en faveur des personnes dont les revenus sont insuffisants pour faire valoir leurs droits en justice, un dispositif d'aide légale régi par les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et le Décret du 19 décembre 1991. Le client doit pour s'informer à ce sujet interroger, soit son avocat, soit les bureaux d'Aide Juridictionnelle institués auprès de chaque Tribunal de Grande Instance. Le client qui peut bénéficier de l’Aide Juridictionnelle conserve le choix de son avocat. Il doit remplir sous sa propre responsabilité un dossier de demande d’Aide Juridictionnelle et le remettre au bureau d’Aide Juridictionnelle compétent, après s’être assuré de l’accord écrit de l’avocat qu’il sollicite pour lui prêter son concours.

L'attention du client est attirée sur le fait que l'Aide Juridictionnelle présente, depuis la loi du 19 février 2007, un caractère de subsidiarité avec un contrat d'assurance de protection juridique, le client ne pouvant y prétendre si les frais couverts par cette aide peuvent être pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection. Le client devra donc avant toute demande d'Aide Juridictionnelle s'interroger au sujet des garanties dont il peut bénéficier en matière d'assurance de protection juridique.

L’avocat n’entreprendra sa mission qu’au vu d’une décision d’admission d’Aide Juridictionnelle Totale ou du versement de la première échéance du montant à la charge du client, tel que fixé par la convention écrite préalable prévue à l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991, en cas de décision d’Aide Juridictionnelle partielle. Si le montant des ressources, procuré par le procès est, à l’issue de celui-ci, tel, qu’ajouté aux ressources déclarées par le bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle, celui-ci n’aurait pas obtenu l’Aide Juridictionnelle, même à titre partiel, l’avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d’Aide Juridictionnelle ait prononcé le retrait de l’Aide Juridictionnelle (article 36 de la loi).

Lorsqu’à raison de l’urgence notamment, et par exception, la procédure est introduite dès le dépôt de la demande d’Aide Juridictionnelle, mais avant la décision du bureau d’Aide Juridictionnelle, le client supporte seul le risque d’une décision de rejet. Il doit, en cette hypothèse, régler le coût des honoraires de l’avocat ainsi que celui, le cas échéant des frais de l’instance.

Si le client demande à l’avocat d’intervenir avant de bénéficier de l’Aide Juridictionnelle, des honoraires sont dus à l’avocat pour les diligences réalisées, jusqu’à la date de l’obtention d’une décision d’Aide Juridictionnelle. Il en va de même pour les déboursés, tels que frais d’huissier, que le client a fait engager.

La signature d’une convention d’honoraires entre le client et son avocat suppose que le client s’est préalablement informé de son droit à bénéficier de l’Aide Juridictionnelle et qu’il a considéré : soit qu’il ne pouvait y prétendre, soit qu’il renonçait à y avoir recours.

Disposez-vous d’une Assurance Protection Juridique qui pourrait prendre en charge tout ou partie des honoraires de conseil ou de défense ?

Le client est informé de ce que le Code des Assurances et le Code de la Mutualité ont instauré la possibilité d'une garantie à titre onéreux, dite assurance de protection juridique. Le client est invité à vérifier s'il a souscrit un tel contrat, cas dans lequel les garanties souscrites peuvent lui permettre de faire face à tout ou partie de ses frais de conseil ou de défense dans les limites desdites garanties.

Lorsque le client bénéficie d’une telle garantie dite de protection juridique, l’avocat s’oblige à collaborer avec l’organisme qui accorde cette garantie au client.

A cet effet, le client autorise l’avocat à donner communication à l’organisme de protection juridique des éléments de son dossier destinés à permettre le contrôle de l’acquisition de la garantie Protection Juridique.

Si le client entendait soustraire certains éléments à cette communication, notamment, par exemple, des éléments confidentiels relatifs à la protection de sa vie privée, il devra le signaler par écrit à l’avocat.

L’attention du client est attirée sur le fait que l’organisme de protection juridique est un tiers à la présente convention et qu’en conséquence seul le client est débiteur envers l’avocat du montant total des honoraires envisagés, à charge pour lui dans le cadre de la convention particulière entre lui-même et son organisme de protection juridique, d’obtenir la garantie qui lui est due en vertu de ses stipulations avec ledit organisme, à l’égard duquel l’avocat est également un tiers.

De même, l’avocat n’est pas tenu d’accepter, de l’organisme de protection juridique du client, de quelconques instructions, seul le client ayant qualité pour initier et approuver une action ou une démarche.

Il est recommandé au client de prendre attentivement connaissance de son contrat avec son organisme de protection juridique et de se conformer strictement aux obligations qu’il a contractées à l’égard du dit organisme en le tenant informé de ses démarches ou en sollicitant son accord si nécessaire, l’avocat déclinant toute responsabilité sur ces points étrangers à sa mission, sauf convention contraire.

Les informations données par l’avocat, directement à l’organisme de protection juridique, pour la commodité du client et à la demande de ce dernier, ne sauraient entraîner une quelconque obligation de l’avocat dans le cadre de la présente convention, sauf stipulations particulières.

 

LES CLAUSES

QU’IL FAUT BIEN COMPRENDRE :

♦ LA MISSION QUE VOUS CONFIEZ À VOTRE AVOCAT doit être parfaitement définie pour éviter tout litige :

·         Nature précise :

Les clauses particulières à votre affaire font l’objet d’un document annexe qui précise très exactement la mission que vous souhaitez confier à votre avocat.

·         Terme de la mission, connu ou prévisible :

Les clauses particulières à votre affaire précisent aussi pour quelle durée ou jusqu’à quel évènement votre avocat vous apportera son concours pour l’honoraire convenu.

Nota : Les honoraires sont dus intégralement par le client à l’avocat, que sa mission se soit achevée par une décision de justice ou un accord négocié avec le concours l’avocat.

Les sommes stipulées dans la présente convention sont réputées hors taxes sauf mention contraire. S'y ajoute la TVA au taux en vigueur.

♦ LE MODE DE CALCUL DES FRAIS ET HONORAIRES est un peu complexe mais indispensable pour vous renseigner de manière complète et limiter au plus juste vos engagements financiers :

A - FRAIS  DE SECRETARIAT, D’ADMINISTRATION ET D’ARCHIVAGE DU DOSSIER :

Il s’agit de tous les frais administratifs qu’entraîne la gestion de votre dossier. Ils sont facturés sur les bases suivantes :

  Ouverture de dossier, d’archivage et de désarchivage (par opération)...................... 75,00 €

  Les frais de correspondance (par envoi) ..................................................................... 7,50 €

  Les frais de dactylographie (la page) ........................................................................ 10,00 €

  Les frais de copies d'acte (la page).............................................................................. 0,30 €

  Les frais de déplacement forfaitairement (le km)....................................................... 1,00 €

  Les opérations sur les comptes CARPA (par mouvement) ......................................... 7,50 €

  Les formalités sont facturées (par imprimé CERFA) ............................................... 75,00 €

  Les frais de numérisation (par document) ................................................................ 10,00 €

  La vacation secrétariat (par heure)............................................................................. 50,00 €

B - HONORAIRES :

Il s’agit du coût de la prestation intellectuelle de votre avocat.

Honoraire principal fixe de diligences :

Le montant de l’honoraire principal fixe de diligences prévisible pour la mission ci-dessus exclusivement, est fixé selon le cas :

-      à Forfait négocié entre le client et l’avocat :

ou

-      au taux horaire de 150 € HT pour un nombre d’heures prévisibles pouvant raisonnablement varier dans un intervalle fixé aux conditions particulières.

Honoraire complémentaire variable, s’il y a lieu :

L'honoraire principal fixe de diligences, peut être modulé d’une partie variable pour tenir compte, notamment de :

·         intervention dans l’urgence,

·         situation particulière du client,

·         difficulté de l'affaire,

·         notoriété ou compétences spécifiques de l'avocat,

·         de l'importance des diligences complémentaires rendues nécessaires à raison des positions adoptées par la partie adverse ou par les événements survenus en cours de mission,

·         etc.

A titre d’exemple, un honoraire complémentaire variable peut être prévu dans les cas de :

·         demande ou défense sur prestation compensatoire

·         partie adverse qui plaide la relaxe

·         nombre de parties à la cause

·         intervention d'autres parties en la cause en cours d’instance

·         nécessité de négociations particulièrement longues ou complexes dans une mission de conseil ou de rédaction d’actes

Cette partie variable est fixée, s’il y a lieu, aux conditions particulières.

Honoraire de résultat, s’il y a lieu :

Dans certain cas et de manière non limitative, notamment lorsque les diligences de l'avocat auront permis d'obtenir un résultat particulièrement favorable en faveur du client :

·         soit par la reconnaissance d’un droit important de principe ou en valeur,

·         soit par l’évitement d’une condamnation,

·         soit par la réussite d’une transaction ou d’une opération importante,

·         soit par la rapidité de la solution apportée

Il sera prévu un honoraire de résultat, dont le principe sera expressément stipulé aux conditions particulières par les parties signataires et dont le mode de calcul sera arrêté contractuellement :

·         soit au Forfait

·         soit proportionnellement en pourcentage du résultat obtenu, dans ce cas seront fixés, aux conditions particulières, l’assiette de calcul et le pourcentage prévu.

Cet honoraire de résultat est stipulé exigible par l'avocat sous réserve, en faveur du client, de l'exécution effective de la décision ou de l'accord, définitif dont il est la conséquence.

Dans le cas où le client dessaisirait son avocat alors qu’à déjà été obtenu, avec son concours, un résultat déclenchant l’application d’un honoraire de résultat quoique la décision ne serait pas encore définitive ou le résultat pas encore payé, cet honoraire sera irrévocablement dû à l’avocat par le client quoique le paiement effectif par le client en sera différé jusqu’à la date à laquelle ce résultat sera définitivement acquis et exécuté en sa faveur. Si le client a obtenu avec le concours de l’avocat dessaisi une provision sur ce résultat, il s’oblige à séquestrer l’honoraire de résultat afférent à cette provision entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats jusqu’à décision définitive, sans préjudice du solde qu’il pourrait avoir à acquitter après décision définitive.

Le client s’oblige à porter cette clause à la connaissance de l’avocat qu’il aura choisi pour succéder à son précédent avocat par lui dessaisi.

• Aléa (ce qui n’est pas compris) :

Toute procédure ou diligence subséquente, annexe, incidente, telle notamment que procédure de recouvrement amiable ou forcée, mesures d’instruction, mesures conservatoires, exercice de voies de recours, etc., sont expressément exclus du champ d’application de la précédente convention, la règle convenue étant que l'honoraire présentement stipulé ne s'applique qu'aux diligences expressément décrites ci-dessus qui étaient seules raisonnablement prévisibles.

Pour information, il serait dû, dans la présente mission, des honoraires complémentaires notamment et de manière non exhaustive, dans l'éventualité des diligences ci-dessous qui pourraient concerner :

    → Expertise ou autre mesure d’instruction 

    → Incident devant le juge de la mise en état 

    → Requête au Président 

    → Jugement avant dire droit

    → Démarches rendues nécessaires par suite d’éléments nouveaux survenus en cours de mission

Toute extension de mission ou diligences nouvelles, autres que celles prévues au titre des honoraires ci-dessus, mais rendues nécessaires par l'évolution de l'affaire feront l'objet d'un avenant aux présentes.

C - FRAIS ET EMOLUMENTS :

 Il s’agit des frais que l’avocat est amené à avancer pour vous, tels notamment que les frais de déplacement.

Les autres frais et débours de l’avocat seront remboursés sur justification. S’il s’agit d’émoluments et de frais compris dans les dépens, ils seront fixés et réglés conformément au tarif de la postulation édicté par le décret du 2 avril 1960 et les textes subséquents.

D - RÈGLEMENTS PAR LE CLIENT :

o   à la sign