Contactez notre cabinet au
09.81.21.61.59

Procédures collectives

Le cabinet intervient devant les tribunaux de commerce ou devant les tribunaux judiciaires pour assister les agriculteurs, artisans, commerçants, bailleurs, TPE et PME dans le cadre des procédures collectives de conciliation, de sauvegarde, de redressement, de rétablissement personnel, de la liquidation amiable ou judiciaire.

Nous vous assisterons pour restructurer votre activité, faire face à des difficultés structurelles ou conjoncturelles, vérifier le passif déclaré, et élaborer le plan de sauvegarde ou de redressement, ou la clôturer une procédure qui n’aurait que trop durée.

Vous trouverez ci-après des jurisprudences récentes :

 ARRET DES POURSUITES :

L'arrêt des procédures d'exécution à compter de l'ouverture de la procédure, entraîne la mainlevée d'une procédure de saisie des droits d'associés lorsque, à la date du jugement d'ouverture, cette procédure d'exécution n'a pas, par la vente des droits d'associés, produit ses effets. Civ. 2e, 28 janv. 2016, n° 15-13.222

L’arrêt des procédures d’exécution à compter de l’ouverture de la procédure, entraîne la mainlevée d’une procédure de saisie des droits d’associés lorsque, à la date du jugement d’ouverture, cette procédure d’exécution n’a pas, par la vente des droits d’associés, produit ses effets. Civ. 2e, 28 janv. 2016, n° 15-13.222

La prétendue faute ou fraude commise par la société débitrice, qui aurait sciemment omis d'alerter ses créanciers de sa mise en redressement judiciaire, à la supposer établie, n'était pas de nature à faire échec à la régle de l'interdiction des poursuites individuelles et qui imposait aux créanciers de déclarer leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective.

 ASSIGNATION OUVERTURE:

Le délai d’un an à compter de la radiation, ouvert à tout créancier pour assigner en redressement ou liquidation judiciaire une personne morale radiée du registre du commerce et des sociétés, ne court que si cette radiation est consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation amiable. Com. 12 juill. 2016, n° 14-19.694

 ASSOCIES :

La perte de la qualité d'associés ne peut être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux et qu'il revenait à cette société de procéder à ce remboursement afin de faire perdre à l'associé en liquidation cette qualité d'associé et donc de lui adresser une proposition à cette fin.

AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE

L’autorité de la décision ayant écarté une demande en paiement d’un créancier contre l’associé d’une SCI ne rend pas irrecevable une nouvelle demande en paiement intentée après l’ouverture de la procédure collective. En effet, celle-ci constitue un fait nouveau rendant inopposable l’autorité de la chose précédemment jugée. Civ. 3e, 18 janv. 2024, F-B, n° 22-19.472

BAIL COMMERCIAL :

Lorsque le juge-commissaire est saisi,d’une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail en raison d’un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement ouvrant la liquidation judiciaire du preneur sur le fondement de l’article L. 641-12, 3° du code de commerce, il ne peut que constater la résiliation de plein droit du bail sans accorder des délais de paiement Com. 18 mai 2022, FS-B, n° 20-22.164

CAUTION :

Incidence du plan de sauvegarde sur l'appréciation de la disproportion d'un cautionnement. Pour apprécier si, au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit, en principe, se placer au jour où la caution est assignée ; cependant si, à ce moment, le débiteur principal bénéficie d’un plan de sauvegarde en cours d’exécution, l’appréciation doit être différée au jour où le plan n’est plus respecté, l’obligation de la caution n’étant exigible qu’en cas de défaillance du débiteur principal. Com. 1er mars 2016, n° 14-16.402

Le créancier peut obtenir un jugement de condamnation de la caution avant l’exigibilité de la créance. Le créancier d’un débiteur en redressement judiciaire peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution personne physique et doit introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures ; l’obtention d’un tel titre ne peut être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution. Com. 1er mars 2016, n° 14-20.553

CONTRAT EN COURS

Lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d'observation, des sommes dues en vertu d'un contrat dont la continuation a été décidée, et à défaut d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, être constatée par le juge-commissaire.

CRÉANCES POSTÉRIEURES :

L’absence d’inscription d’une créance sur la liste des créances postérieures instituée par l’article R. 622-15 du code de commerce, qui n’est sanctionnée que par la perte du privilège du paiement prioritaire, est sans effet sur le droit de poursuite du créancier devant la juridiction de droit commun, lorsque sa créance répond aux conditions de l’article L. 622-17 du code de commerce, siège du privilège de procédure. Com. 28 juin 2016, n° 14-21.668

DECLARATION D'INSAISISSABILITE :

En cas de de déclaration d’insaisissabilité régulière, les droits indivis du débiteur n’étant pas appréhendés par la procédure collective, le liquidateur n’a pas qualité pour agir en partage et licitation.

Un liquidateur judiciaire ne peut provoquer le partage d’une indivision portant sur un immeuble assurant la résidence principale du débiteur que si toutes les créances professionnelles sont nées avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 instituant le régime de l’insaisissabilité légale de la résidence principale Com. 13 avr. 2022, n° 20-23.165

ETAT DES CESSATION DES PAIEMENTS :

Les créances fiscales ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales. Il ne relève pas de la compétence du juge saisi de la demande d'ouverture d'une procédure collective formée contre un redevable de se prononcer sur l'existence ou le montant des créances fiscales à inclure dans le passif exigible afin d'apprécier la cessation des paiements de ce redevable.

INSAISISSABILITE DE LA RESIDENCE PRINCIPALE:

Depuis la loi dite Macron du 6 août 2015, il n’est plus nécessaire à l’entrepreneur individuel de procéder à une déclaration notariée d’insaisissabilité concernant sa résidence principale (Article L.526-1 du code de commerce). Dans un arrêt du 13 décembre 2023 (22-19.749), la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser que ces dispositions légales visent à protéger le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel en créant une distinction entre un patrimoine professionnel, constituant le gage commun des créanciers, et un patrimoine personnel qui échapperait à des poursuites trouvant leur origine dans l’activité professionnelle de l’entrepreneur. Cette distinction de deux patrimoines, a donc un effet purement réel et exclu la résidence principale du débiteur de la procédure collective. La banque qui a financé la résidence principale peut agir en vente forcée pendant la procédure collective, voire après la cloture pour insuffisance d'actifs.

JUGE COMMISSAIRE

Les ordonnances rendues par le juge-commissaire peuvent faire l’objet d’un recours par les mandataires de justice dans les dix jours de la communication qui leur en est faite par le greffe. Si la notification à l’égard des mandataires de justice peut être faite à l’initiative d’une partie, cette dernière doit procéder par voie de signification. Com. 24 janv. 2018, n° 16-20.197

LIQUIDATION D’OFFICE :

Conversion d'office par le tribunal d'un redressement en liquidation  judiciaire : exigences procédurales. Lorsque le tribunal se saisit d’office, pendant la période d’observation, en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation, le président du tribunal fait convoquer le débiteur, à la diligence du greffier, par un acte d’huissier de justice, auquel doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d’office. Com. 1er mars 2016, n° 14-21.997

 LIQUIDATION JUDICIAIRE :

Les anciens salariés d’un employeur placé en liquidation judiciaire bénéficient du droit à la portabilité prévoyance et santé lorsque les conditions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont respectées. Toutefois, le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion. Cass., avis., 6 nov. 2017, n° A1770011  Cass., avis., 6 nov. 2017, n° B1770012  Cass., avis., 6 nov. 2017, n° C1770013  Cass., avis., 6 nov. 2017, n° D1770014 Cass., avis., 6 nov. 2017, n° E1770015

 PAIEMENT PRÉFÉRENTIEL :

La créance d’intérêts invoquée par l’associé d’une société mise en redressement judiciaire était relative à une créance en compte courant antérieure au jugement d’ouverture, de sorte qu’elle avait elle-même, par voie d’accessoire, la nature de créance antérieure, peu important qu’il s’agisse d’intérêts dont le cours n’avait pas été arrêté postérieurement au jugement d’ouverture. Son règlement se heurtait dès lors à la règle de l’interdiction des paiements des dettes antérieures au jugement d’ouverture. Com. 27 sept. 2017, n° 16-19.394

Les créances alimentaires soustraites à l’interdiction des paiements par le débiteur soumis à une procédure collective sont celles qui sont issues d’une obligation alimentaire. Les créances salariales, qui ne sont pas fondées sur une telle obligation de l’employeur, ne sont ne sont donc pas assimilables à des créances alimentaires au sens du texte précité. Cass, 1ère chambre commerciale, 3 mai 2016, n°14-24.855.

 RÉALISATION DES ACTIFS :

Les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, qui imposent notamment à l’indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ne sont pas applicables à l’action oblique en partage provoquée par le liquidateur de l’indivisaire soumis à la procédure collective. Civ. 1re, 13 janv. 2016, n° 14-29.534

 

Seule mention que « le débiteur a été dûment appelé à faire valoir ses observations » de l’ordonnance autorisant la vente : insuffisance à justifier des conditions dans lesquelles le débiteur a été convoqué. L’article R. 642-37-2 du code de commerce qui dispose que le juge-commissaire statue sur la vente des biens mobiliers du débiteur après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, commande que ce dernier soit convoqué à l’audience à laquelle le juge-commissaire statue. Com. 17 janv. 2024, n° 22-12.802

 SOUTIEN ABUSIF :

La responsabilité d’un créancier à raison des concours qu’il a consentis à un débiteur peut être engagée en dehors d’une procédure collective de ce dernier et que l’article L. 650-1 du code de commerce se borne à limiter la mise en œuvre de cette responsabilité, lorsque ce débiteur fait l’objet d’une procédure collective, en posant des conditions qui ne sont pas propres à cette procédure, de sorte que cette action n’est pas née de la procédure collective ou soumise à son influence juridique.Com. 12 juill. 2016, n° 14-29.429

La clause, incluse dans un contrat bancaire, aggravant les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de sa mise en sauvegarde est inopposable à la procédure collective. Com. 22 févr. 2017, n° 15-15.942

 VÉRIFICATION DES CRÉANCES :

Les organismes sociaux ne sont pas obligés d'accorder des remises sur les cotisations dues lors de l'ouverture de la procédure, mais ils le sont pour les accessoires de ces sommes: pénalités, majorations et frais de poursuite. (Cass.com. 27 janvier 2015 n° 13-25.649)

Lorsque le juge-commissaire constate que la contestation présente un caractère sérieux et se trouve susceptible d’avoir une influence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée, la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel. Il est alors tenu de relever d’office cette fin de non-recevoir et de surseoir à statuer sur l’admission de la créance, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. Com. 27 sept. 2017, n° 16-16.414

La décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est, au sens du texte précité, une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, l’extinction de la sûreté qui la garantissait. Com. 4 mai 2017, n° 15-24.854

Pas d'admission au passif d'une créance faisant l'objet d'une instance en cours. (Cass.com. 8 avril 2015 n°14-10.172)

VOIES DE RECOURS :

La jonction de procédures collectives, sur le fondement de la confusion des patrimoines des débiteurs concernés, conduisant à l’existence d’une procédure unique, n’est pas assimilable à une jonction d’instances et ne constitue pas, dès lors, une décision d’administration judiciaire insusceptible de recours. Com. 26 janv. 2016, n° 14-17.672

En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. Il existe un tel lien d’indivisibilité en matière d’admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur. Com. 15 nov. 2016, n° 14-29.885

PROCEDURE COLLECTIVE AU SEIN D'UN GROUPE DE SOCIETES :

La consécration d'une approche globale. Si le principe de l’autonomie de la personne morale impose d’apprécier séparément les conditions d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de chacune des sociétés d’un groupe, rien n’interdit au tribunal, lors de l’examen de la solution proposée pour chacune d’elles, de tenir compte, par une approche globale, de la cohérence du projet au regard des solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe.Com. 19 déc. 2018, FS-P+B+I, n° 17-27.947