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Responsabilité professionnelle

La responsabilité des professionnels est une source de contentieux particulièrement abondante, et nous intervenons en demande ou en défense, que ce soit sur la base des anciens textes, ou de la réforme du droit des obligations en vigueur à compter du 1er octobre 2016.

AGENT IMMOBILIER :

Un mandat de gestion professionnelle conclu sans écrit encourt une nullité relative, laquelle peut-être couverte par une ratification ultérieure des actes de gestion. Civ. 1re, 20 sept. 2017, n° 16-12.906

Texte d’application de la loi ALUR du 24 mars 2014, le décret n° 2015-724 du 24 juin 2015, en vigueur le 1er juillet 2015, organise l’information des mandants en matière d’existence de liens entre le professionnel et l’entreprise qu’il propose, le plafonnement de la rémunération du mandataire et le remboursement des sommes dues par les marchands de liste.

AVOCAT-CONSEIL :

Le secret de l'avocat ne garantie pas le respect du secret des affaires. Le secret professionnel de l’avocat ne s’étend pas à des documents détenus par l’adversaire de son client et couverts par le secret des affaires. Civ. 1re, 25 févr. 2016, n° 14-25.729

BANQUE - HAMECONNAGE :

Manque à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés l'utilisateur de paiement qui communique ses données personnelles en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance.

CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE :

Le conseiller en gestion de patrimoine doit informer son client qui réalise un investissement immobilier de défiscalisation que la bonne fin de l'opération n'est pas garantie. Cass. 1er civ. 17 juin 2015 n° 13-19.759

DIAGNOSTIQUEUR :

Le diagnostiqueur, auteur d'un état parasitaire erroné, doit indemniser l'acquéreur du coût des travaux de réparation des dégâts causés par les insectes et non de la perte d'une chance d'avoir pu acheter le bien moins cher. Cass. ch. mixte 8 juillet 2015 n° 13-26.686

Le diagnostiqueur qui a commis une faute dans la réalisation de sa mission est tenu de réparer l’intégralité des préjudices liés au risque pour lequel il a faussement informé l’acquéreur dès lors qu’ils revêtent un caractère certain. Civ. 3e, 8 déc. 2016,  n° 15-20.497

DIRIGEANTS SOCIAUX :

La garantie d’assurance de responsabilité civile des mandataires sociaux (RCMS), souscrite en principe par la société pour le compte de l’ensemble de ses dirigeants et mandataires sociaux, garantit, d’une part les conséquences dommageables, pour la société et/ou les associés, des fautes de gestion du mandataire et, d’autre part les conséquences dommageables des fautes détachables des fonctions du dirigeant à l’égard des tiers.

Ayant retenu que le gérant de la société à responsabilité limitée, qui n’avait pas souscrit d’assurance décennale, avait commis une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle. Civ. 3e, 10 mars 2016, n° 14-15.326

ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE

La méconnaissance par l'entreprise de travail temporaire des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié, notamment au titre du délai de carence, la rend responsable avec l'entreprise utilisatrice des conséquences financières de la requalification des contrats en CDI.

FAUTE DÉLICTUELLE :

Le seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices est impropre à caractériser une faute délictuelle. Civ. 3e, 18 mai 2017 n° 16-11.203

GERANT DE PORTEFEUILLE FINANCIER :

Le préjudice causé par le non-respect d’un mandat de gestion est constitué par les pertes financières nées des investissements faits en dépassement du mandat, indépendamment de la valorisation éventuelle des autres fonds investis et de l’évolution globale du reste du portefeuille géré conformément au mandat. Com. 6 déc. 2017, n° 16-23.991

HOPITAUX :

La mise en oeuvre du traitement antibiotique à l'origine des troubles rendue nécessaires par la survenue de l'infection nosocomiale engage la responsabilité de plein droit du centre chirugical tenu d'en réparer les conséquencdes, sans préjudice des actions en garantie pouvant être exercées à l'égard des praticiens et de l'hôpital en raison des fautes commises dans la prise en charge de cette infection.

NOTAIRES :

Nonobstant que le notaire ait prévenu l’acquéreur de l’absence de délivrance du certificat de conformité de l’immeuble, il ne pouvait se dispenser de l’informer des incidences d’un refus de délivrance de ce certificat, compte tenu de son devoir de conseil. Civ. 1re, 17 juin 2015, n° 14-19.692

Un procès-verbal de bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété.  Civ. 3e, 10 juin 2015, n° 14-14.311

- Article L271-1 du code de la construction et de l'habitation : notification et responsabilité notariale

Viole les articles L271-1 du code de la construction et de l'habitation et L1240 du code civil la cour d'appel qui retient la responsabilité du notaire pour ne pas avoir tenté une notification du compromis de vente par un autre mode de délivtance que l'envoi d'une lettre recommandée en AR.

- Etendue de l'obligation d'information quant au caractère inondable de la zone où se situe l'immeuble vendu

Engage sa reponsabilité délictuelle pour manquement à son obligation d'information, le notaire qui se contente d'une note de renseignement d'urbanisme sans s'informer sur l'existence d'un arrêté préfectoral publié relatif à un plan de prévention des risques d'inondation.

PERSONNES PUBLIQUES:

L’assurance donnée par une personne publique à une société de signer un contrat ne crée aucun droit à la conclusion de celui-ci, a jugé le Conseil d’État le 9 décembre 2016.CE 9 déc. 2016, Sté Foncière Europe, req. n° 391840

PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RESPONSABILITE:

Dans une opération d’investissement immobilier locatif avec défiscalisation comportant un emprunt dont le remboursement du capital est différé à dix ans, le point de départ de l’action en responsabilité engagée par l’acquéreur contre des professionnels pour manquement à leurs obligations d’information, de conseil ou de mise en garde est le jour où le risque s’est réalisé, soit celui où l’acquéreur a appris qu’il serait dans l’impossibilité de revendre le bien à un prix lui permettant de rembourser le capital emprunté. Civ. 3e, 1er févr. 2024, n° 22-13.446

RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES:

La CNIL donne une leçon de droit européen à notre ami américain Facebook. (CNIL 26 janv. 2016, décis. n° 2016-007)

RUPTURE RELATION COMMERCIALE ÉTABLIE:

Le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis.Com. 6 sept. 2016, n° 14-25.891

SOCIETE MERE :

Les salariés d'une société filiale peuvent egnager une action en rsponsabilité extracontractuelle à l'encontre d'une société tierce qui n'est pas leur employeur lorsque cette dernière a commis des manquements ayant contribué à la dégradation des résultats de leur employeur et aux licenciements subséquents.

TRANSPORTEURS:

De marchandises :

Responsabilité du transporteur pour "rupture de la chaîne du froid" pendant le transport de produits surgelés engage la responsabilité du transporteur malgré l’absence d’altérations macroscopiques des produits. Com. 9 févr. 2016, n° 14-24.219

La livraison non conforme de marchandises transportées par route a pour conséquences procédurales, selon l’article 30, § 1, de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, qu’en l’absence de réserves ou de constat contradictoire, le destinataire est réputé avoir reçu la marchandise dans l’état décrit par la lettre de voiture, ce qui n’institue qu’une présomption simple de livraison conforme, qui peut être combattue par la preuve contraire, et non une fin de non-recevoir.Com. 22 mars 2016, n° 14-12.335

De personnes :

L’article L. 211-16 du code du tourisme instaure une responsabilité légale de plein droit au seul profit de l’acheteur du voyage. Ses ayants droit, pour leurs préjudices personnels, doivent agir sur le fondement d’une responsabilité délictuelle consécutive à un manquement contractuel. Civ. 1re, 28 sept. 2016, n° 15-17.033

La Cour de cassation confirme qu’un problème technique entraînant un retard de vol ne relève a priori pas de circonstances extraordinaires, contribuant à exonérer le transporteur aérien de son obligation d‘indemnisation des passagers. Civ. 1re, 30 nov. 2016, n° 15-21.590