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Sociétés civiles et commerciales

ASSOCIE:

L’associé d’une société civile, qui désintéresse un créancier social en application de l’article 1857 du code civil, paie la dette de la société et non une dette personnelle. Civ. 3e, 6 mai 2015, n° 14-15.222

DIVIDENDES :

Les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte qu’en l’absence d’une telle décision, la SCI n’était pas débitrice de l’associé et ne pouvait être condamnée aux causes de la saisie pour avoir méconnu son obligation de renseignement.Com. 13 sept. 2017,  n° 16-13.674

DROITS SOCIAUX

La décision par laquelle le président du tribunal de grande instance procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible.

ENGAGEMENTS DES ASSOCIES :

Le liquidateur judiciaire est recevable à agir, sur le fondement de l’article 1832 du code civil, contre les associés d’une société en nom collectif en fixation de leur contribution aux pertes sociales.Com. 27 sept. 2016, n° 15-13.348

INTERPOSITION :

L’interposition de personnes au sens de l’article L. 642-3 du code de commerce s’entend de l’intervention d’une personne morale qui masque, de quelque manière que ce soit, la participation des dirigeants de la société débitrice à l’opération d’acquisition.Com. 8 mars 2017, n° 15-22.987

LOUEUR ET LOCATAIRE-GERANT:

Se prévalant du non-règlement de redevances par le locataire-gérant de son fonds de commerce, le loueur, propriétaire du fonds, l’a assigné en constatation de la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire à compter du 15 décembre 2005 et en paiement des redevances jusqu’à la libération des lieux par le locataire-gérant fin août 2006. Un arrêt devenu irrévocable du 7 mars 2007 a rejeté la demande de redevances pour la période postérieure à la résiliation du contrat au motif que le loueur aurait dû former une demande en dommages-intérêts. Com. 12 mai 2015, n° 14-16.208

MANDATAIRE AD’HOC :

La nomination d’un mandataire ad hoc n’a pas pour effet de dessaisir les organes sociaux, de sorte que le gérant de la société ultérieurement nommé par décision des associés en remplacement du gérant décédé avait seul qualité pour engager la société et exercer une voie de recours.Com. 15 mars 2017,n° 15-12.742

MESENTENTE ENTRE ASSOCIES :

Par cet arrêt, la troisième chambre civile fait oeuvre de rupture en approuvant une cour d'appel justifiant la désignation d'un administrateur provisoire par une simple mésentente entre associés.

REPRISE D’UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE :

Si la reprise de la liquidation judiciaire a un effet rétroactif, cet effet est limité à la saisie et la réalisation des actifs et l’exercice des actions qui ont été omis dans la procédure clôturée. La reprise de la procédure n’emporte donc pas à nouveau le dessaisissement général du débiteur, qui reste libre de contracter et d’engager des biens qui n’avaient jamais été compris dans la liquidation. Com. 22 mars 2017, n° 15-21.146

TRANSFORMATION :

Une SCI a été transformée en SARL. La SCI et la SARL ne constituaient pas deux sociétés distinctes, mais deux formes successives d’une seule et même personne morale, et que l’immeuble acquis par la société du temps où elle était une SCI était demeuré dans son patrimoine, nonobstant le changement de forme sociale, ce dont il résultait que le changement de forme sociale n’avait donné lieu à aucun apport de cet immeuble de la SCI à la SARL. Com. 27 mai 2015, n° 13-27.458

RESPONSABILITE :

L’employeur, dont le salarié n’a pas été effectivement soumis à l’examen médical d’embauche dans le délai imparti par l’article R. 4624-10 du code du travail, engage sa responsabilité pénale malgré l’envoi à l’URSSAF de la déclaration unique d’embauche qui comprend la demande d’un tel examen. Crim. 12 janv. 2016, n° 14-87.695

SOCIETE EN NOM COLLECTIF

Sanction du défaut d'agrément d'une cession de parts sociales

Le défaut d'agrément unanime des associés à la cession des parts sociales d'une société en nom collectif n'entraîne pas la nullité de la cession, laquelle est seulement inopposable à la société et aux associés.

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