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Voies d'execution

Les voies d'exécution sont mobilières ou immobilières. Elles se situent dans le prolongement des décisions de justice rendues par les ordres judiciaires ou administratifs, si elles ne sont pas fondées sur un acte notarié revêtu de la formule exécutoire.

Les voies d'exécution tendent à l'effectivité des décisions de justice, mais également à garantir l'exécution des décisions non encore rendues.

Le cabinet intervient principalement en amont pour garantir l'exécution des décisions de justice à intervenir par la prise d'hypothèques, saisies conservatoires ou de saisies-contrefaçons, ou contester toutes mesures qui ne seraient pas justifiées.

Vous trouvez ci-après les jurisprudences récentes :

DEMANDE DE SURSIS :

La demande de sursis à exécution ne peut pas proroger les effets du commandement valant saisie immobilière si la décision de justice, faisant droit à cette demande, n’est publiée qu’après l’expiration du délai de péremption de deux ans prévu par l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution. Civ. 2e, 19 oct. 2017, n° 16-15.236

HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE :

L’inscription d’une hypothèque constitue un commencement d’exécution indépendamment de la personne qui l’effectue Civ. 3e, 9 mars 2017, n° 16-11.728

À défaut de texte le prévoyant, la publication d’un commandement valant saisie immobilière à la requête du créancier n’est pas assimilable à une inscription d’hypothèque sur l’immeuble saisi.Civ. 2e, 28 sept. 2017, n° 16-20.437

LIQUIDATION D’UNE ASTREINTE :

Le caractère personnel de l’astreinte ne s’oppose pas à ce que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie à l’encontre de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée antérieurement à la date de la publication de la fusion-absorption Civ. 2e, 1er sept. 2016, n° 15-19.524

PAIEMENT DES INTÉRÊTS :

L’exécution d’un jugement ensuite infirmé n’entraîne pas le paiement d’intérêts.La section du contentieux du Conseil d’État a maintenu la jurisprudence Maternité régionale A. Pinard CE 2 juin 2017, req. n° 397571

SAISIE ATTRIBUTION :

Le capital social non libéré est une créance de la société contre ses associés (Com. 23 avr. 2013, n° 12-18.453, Dalloz actualité, 2 mai 2013, obs. A. Lienhard). Dès lors, en présence d’une saisie-attribution pratiquée entre les mains de plusieurs porteurs de parts, même non libérées, dans le capital social de la société débitrice, les tiers saisis doivent être particulièrement diligents. Ceux d’entre eux qui, sans motif légitime, ne fournissent pas les renseignements prévus à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution seront condamnés, à la demande du créancier, à payer les sommes qui lui sont dues (C. pr. exéc., art. R. 211-5). En l’occurrence, alors que l’un des tiers saisis restait devoir la somme de 30.000€ à la société au titre du solde non libéré de son apport en capital, c’est finalement à la somme de 142.702€ qu’il est condamné outre les intérêts au taux légal à compter de septembre 2009… ; en d’autres termes, à la totalité des sommes dues au créancier. Civ. 2e, 12 mai 2016, n° 15-13.833

L'effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ne joue qu'à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en principal, frais et intérêts échus majorés, le cas échéant, en application de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, de la provision pour les seuls intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation, de sorte qu'une nouvelle saisie-attribution peut être mise en oeuvre pour les intérêts moratoires qui n'étaient pas échus à la date de la première saisie ; l'effet attributif de la première saisie était ainsi limité, la banque avait valablement procédé à une seconde saisie-attribution pour la partie de la créance non incluse dans la première saisie.

SAISIE COMPTE BANCAIRE :

Le solde du ou des comptes du débiteur saisi au jour de la saisie peut, dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie, être affecté au préjudice du saisissant par l’imputation d’un chèque du débiteur remis à l’encaissement par son bénéficiaire, dès lors qu’il est prouvé que cet encaissement est antérieur à la saisie. Le cas échéant, si la provision est inférieure au montant du chèque, son bénéficiaire a le droit d’exiger le paiement jusqu’à concurrence de la provision.Civ. 2e, 7 avr. 2016 n° 15-11.436

L’absence de contestation de la saisie-attribution devant le juge de l’exécution n’interdit pas au débiteur d’agir en répétition de l’indu devant le juge de droit commun saisi en référé. Civ. 2e, 30 janv. 2020, n° 18-18.922

 

SAISIE IMMOBILIÈRE:

Lorsque le seul montant de la créance du poursuivant demeure à fixer, le juge est tenu de déterminer ce montant, et à cette fin, de faire, s’il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s’y refuser en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies Civ. 2e, 11 mai 2017 n° 16-16.106

Le commandement de payer valant saisie immobilière que le créancier hypothécaire, titulaire d’un droit de suite, fait signifier au tiers détenteur ne produisant les effets attachés à cette mesure d’exécution qu’à l’égard de celui-ci, le délai de prescription de la créance du poursuivant contre le débiteur n’est interrompu que par la signification qui est, en outre, faite à ce dernier du commandement de payer mentionnant que le commandement valant saisie immobilière est signifié au tiers détenteur Civ. 2e, 23 juin 2016, n° 15-14.633

Un jugement d’orientation ayant été rendu à l’occasion d’une procédure de saisie immobilière engagée par un créancier, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a déduit de ce seul motif, peu important qu’elle ait été saisie avant l’engagement de cette procédure, que le débiteur ne pouvait invoquer dans l’instance au fond les contestations, même nouvelles, se rapportant au titre exécutoire détenu par le créancier. En conséquence, les demandes du débiteur étaient irrecevables Civ. 2e, 1er déc. 2016, n° 14-27.169

L’ordonnance d’homologation du projet de distribution étant une décision non contradictoire, rendue à la requête d’une partie, au terme d’une procédure n’exigeant pas de comparution, les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables et aucune opposition ne peut être formée à son encontre. Civ. 2e, 5 janv. 2017,  n° 15-29.148

Le juge de l’exécution est compétent pour constater la résolution de plein droit de la vente sur adjudication du fait de l’absence de consignation du prix par l’adjudicataire Civ. 2e, 23 févr. 2017, n° 16-13.178

Les dispositions de l'article 2241 alinéa 2 du code civil ne sont pas applicables aux actes d'exécution forcée, de sorte que l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière prive cet acte de son effet interruptif de prescription.

En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.

Lorsque le juge-commissaire autorise le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement de liquidation judiciaire, il fixe, quel que soit le stade auquel la procédure de saisie immobilière a été arrêtée, la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien, de sorte que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il incombe à la cour d'appel de compléter en ce sens l'ordonnance du juge commissaire.

Seuls peuvent être déchus du bénéfice de leur sûreté les créanciers inscrits ayant été préalablement sommés de déclarer leur créance. Par ailleurs, le relevé de forclusion ne concerne que les créanciers n'ayant pas déclaré leur créance dans le délai de deux mois suivant la sommation qui leur a été adressée à cette fin.

En matière de saisie immobilière, les actes de publicité préalable à l’adjudication constituent une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité Civ. 2e, 13 janv. 2022,  n° 20-18.155

 

SIGNIFICATION ORDONNANCE SUR REQUÊTE :

Le principe de la contradiction exige qu’une copie de la requête et de l’ordonnance sur requête soit remise à la personne qui supporte l’exécution de la mesure ordonnée. Méconnaît cette exigence, la juridiction d’appel qui refuse d’annuler le constat d’huissier produit à la suite de cette mesure alors que seule une copie l’ordonnance sur requête avait été déposée Civ. 2e, 1er sept. 2016, n° 15-23.326