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Copropriété

LE MANDATAIRE :

Le décret n° 2015-724 du 24 juin 2015, en vigueur le 1er juillet 2015, organise l’information des mandants en matière d’existence de liens entre le professionnel et l’entreprise qu’il propose, le plafonnement de la rémunération du mandataire et le remboursement des sommes dues par les marchands de liste. Décr. n° 2015-724, 24 juin 2015, JO 26 juin

Le caractère impératif du mandat est inopposable au syndicat des copropriétaires. Seul doit être pris en compte le vote exprimé par le mandataire. En conséquence, le syndic n’a pas le pouvoir d’empêcher un mandataire d’émettre un vote contraire aux consignes exprimées dans un mandat. Civ. 3e, 8 sept. 2016, n° 15-20.860

REPARTITION DES CHARGES :

Annulation de la répartition des charges. Viole les articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, une cour d’appel qui s’oppose à la demande tendant à voir déclarer non écrite la clause de répartition des charges générales alors qu’elle avait constaté une modification de la consistance, de la superficie et de la situation des lots et que tout copropriétaire peut, à tout moment, faire constater l’absence de conformité aux dispositions de l’article 10, alinéa 1er, de la clause de répartition des charges et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions. Civ. 3e, 28 janv. 2016, n° 14-26.921

Vers une simplification des travaux d'accessibilité des parties communes. Une proposition de loi du 2 février 2016 a pour objet de simplifier les dispositions portant sur les travaux d’accessibilité des parties communes en copropriété. Proposition de loi n° 3458, 2 févr. 2016.

Office du juge à propos d’une clause illicite du règlement de copropriété : Lorsqu’il relève qu’une clause contestée du règlement de copropriété relative à la répartition des charges n’est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires, le juge doit, d’une part, non pas annuler, mais réputer cette clause non écrite, d’autre part, procéder à une nouvelle répartition des charges en fixant lui-même toutes les modalités que le respect des dispositions d’ordre public impose. Civ. 3e, 25 janv. 2024, FS-B, n° 22-22.036

IMMATRICULATION DES COPROPRIETES

Les modalités d’immatriculation des syndicats de copropriétaires sont précisées aux termes de l’article L. 711-4 du CCH. Le dépôt du dossier d’immatriculation, les modifications qui y sont apportées ainsi que la transmission des données sont dématérialisés, le texte nouveau précise que les déclarations sont réalisées au moyen d’un formulaire mis en ligne sur le site internet du registre, ou par la transmission de fichiers. Décr. n° 2016-1167, 26 août 2016, JO 28 août

REGLES DE MAJORITE:

Relève de la majorité simple la décision de consentir de manière révocable l’occupation de parties communes à titre précaire et sur une surface déterminée (à propos de l’installation d’une terrasse démontable).Civ. 3e, 5 avr. 2018, n° 17-14.138.

SYNDIC :

Pour apprécier la validité de l’assemblée générale, il importe peu de constater l’expiration du mandat de syndic au jour de la tenue de la réunion ou au jour de la réception des convocations. Le syndic doit être en exercice lors de l’envoi des lettres recommandées. Civ. 3e, 19 oct. 2017, n° 16-24.646

Le syndic professionnel ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d’autres rémunérations, à l’occasion des opérations de gestion immobilière, que celles dont les conditions sont précisées dans sa désignation ou dans un mandat écrit préalable. Civ. 3e, 14 janv. 2016, n° 14-23.898

L’assemblée générale ne peut désigner qu’un seul syndic. Civ. 3e, 22 sept. 2016, n° 15-13.896.

Est rejetée, pour défaut de nouveauté et de sérieux, la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et permettant la désignation d’un administrateur provisoire pour un syndicat de copropriété en difficulté. Civ. 3e, 5 oct. 2016, QPC, n° 16-40.228

Le projet de délibération soumis à la seconde assemblée générale statuant en application de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit être identique à celui sur lequel l’assemblée générale n’a pas statué à la majorité de l’article 25.Civ. 3e, 12 mai 2016, n° 15-15.140

Manquement du syndic à l’obligation d’ouverture d’un compte courant séparé. Les copropriétaires souhaitant obtenir l’annulation d’une assemblée générale pour nullité de plein droit du mandat de syndic doivent attraire celui-ci en la cause, et pas seulement le syndicat des copropriétaires.Civ. 3e, 25 oct. 2018,  n° 17-20.131

L’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE :

Désignation d'un Administrateur provisoire. Une ordonnance peut faire droit à une requête en désignation d’un administrateur provisoire introduite préventivement en raison du risque d’absence de syndic, dès lors que le mandat de l’ancien syndic avait expiré lors de la prise de fonction de l’administrateur provisoire désigné. Civ. 3e, 20 déc. 2018, F-P+B+I, n° 17-28.611

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Le diagnostiqueur auteur du mesurage erroné doit indemniser l’acquéreur à raison des frais bancaires supplémentaires que celui-ci aura à supporter et du surcoût de la commission d’agence, proportionnelle au prix de vente. Civ. 3e, 2 juin 2016, n° 15-16.967

Un décret du 28 décembre 2016, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016, précise les compétences requises pour le tiers qui réalise le diagnostic technique global de la copropriété et enrichit le contenu du carnet d’entretien. Décr. n° 2016-1965, 28 déc. 2016, JO 30 déc.