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Construction

Que vous soyez entrepreneur ou maitre d’ouvrage, professionnel ou particulier, le cabinet vous assiste pour résoudre les difficultés rencontrées lors de la réalisation des travaux, à la réception des travaux ou pour solder le chantier.

Vous trouverez ci-après des jurisprudences récentes en la matière :

ACTION DIRECTE CONTRE ASSUREUR DU SOUS TRAITANT :

La réception des travaux de construction permettent au maître d’ouvrage d’obtenir la réparation des dommages, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. En effet, l’article L.241-1 du Code des assurances impose une obligation de couverture à toute personne physique ou morale, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. Par arrêt du 1er février 2024, n°22-21.025, la Cour de cassation confirme, sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des assurances, que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, sans necessité de mettre en cause l'entrepreneur ayant exécuté les travaux.


ACTION EN DÉMOLITION :

L’action tendant à obtenir la démolition d’une construction édifiée en violation d’une charge réelle grevant un lot au profit des autres lots en vertu d’une stipulation du cahier des charges d’un lotissement est une action réelle soumise à la prescription trentenaire Civ. 3e, 6 avr. 2022, n° 21-13.891

L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, tel que modifié par l’article 111 de la loi dite « Macron » du 6 août 2015, qui limite la possibilité pour les tiers d’engager une action civile en démolition, est d’application immédiate. Civ. 3e, 23 mars 2017, n° 16-11.081

Présente un caractère sérieux la question de la constitutionnalité des dispositions de l’article L. 140-13, 1°, du code de l’urbanisme qui conditionne l’action civile en démolition, tel qu’issu de la loi du 6 août 2015. Civ. 3e, QPC, 12 sept. 2017, n° 17-40.046

Si la destruction d’un empiètement est de droit, la partie de la construction ne dépassant pas sur le terrain adjacent peut être conservée lorsque cela est possible. Civ. 3e, 10 nov. 2016, n° 15-25.113

La connaissance de l’empiétement constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité ; Lorsqu’un bailleur se prévaut d’un empiétement au soutien d’une action en responsabilité, son action est soumise à la prescription quinquennale qui court à compter de la connaissance des faits lui permettant de l’exercer, soit de sa connaissance de l’empiétement Civ. 3e, 8 févr. 2023, n° 21-20.535

La condamnation d’un promoteur immobilier à remettre en état les lieux peut être prononcée par un juge pénal alors que la place de parking qu’il a édifiée sans permis a été revendue à un particulier entre-temps Crim. 10 mai 2022, F-D, n° 21-84.389

ASSURANCE :

L’exception prévue à l’article L. 243-1-1, II, du code des assurances n’est pas applicable à un élément d’équipement installé sur existant. Les désordres affectant cet élément et rendant l’immeuble impropre à sa destination relèvent de l’assurance garantie décennale obligatoire. Civ. 3e, 26 oct. 2017, n° 16-18.120

Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Civ. 3e, 15 juin 2017, n° 16-19.640

CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES - CCMI:

En matière de contrat de construction de maison individuelle(CCMI), le point de départ du délai d’exécution des travaux, dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard, s’entend de la date d’ouverture de chantier figurant au contrat, non de la date de commencement effectif des travaux. Civ. 3e, 12 oct. 2017, n° 16-21.238

Dans le cadre de construction de maison individuelle (CCMI), les travaux dont le maître d'ouvrage se réserve l'éxécution doivent être décrits par le constructeur et faire l'objet d'une clause mauscrite du maître d'ouvrage, dans laquelle celui-ci reconnaît en accepter le coût et la charge, sous peine de nullité du contrat

Le gérant d'une société commet une faute séparable de ses fonctions sociales engageant sa responsabilité civile personnelle en omettant de conclure un contrat de maison individuelle et de souscrire une assurance de responsabilité décennale.

Travaux réservés par la maitre d'ouvrage : chiffrage obligatoire de l’ensemble des travaux. Quand bien même le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution des travaux prévus par le contrat de construction de maison individuelle et que ceux-ci ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation, la totalité de leur montant doit être chiffrée Civ. 3e, 12 oct. 2022, n° 21-12.507. Par l’arrêt rapporté, la Cour de cassation rappelle que le maître d’ouvrage est fondé à demander que le coût des travaux non chiffrés et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de façon irréaliste soient mis à la charge du constructeur à titre de réparation.

ÉLÉMENT D’ÉQUIPEMENT

Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination Civ. 3e, 14 sept. 2017

GARANTIE DE PAIEMENT DES TRAVAUX:

La garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, c'est à dire dès la signature du contrat, mais également en cours d’exécution du contrat. La garantie de l’article 1799-1 du code civil peut être sollicitée après la réalisation des travaux, par l’entrepreneur qui n’a pas été payé par le maître de l’ouvrage Civ. 3e, 15 sept. 2016 n° 15-19.648, y compris quand ils ont été réceptionnés, même après la résiliation du marché dès lors que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé. Civ. 3e, 18 mai 2017, n° 16-16.795

N’excède pas ses pouvoirs, une cour d’appel qui a jugé que la garantie de paiement pouvait être sollicitée tant que le chantier n’était pas soldé, s’analyse en une mesure conservatoire destinée à préserver les intérêts de l’entrepreneur Civ. 3e, 13 oct. 2016, n° 15-14.445

GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT :

Les acquéreurs ne peuvent agir en réparation de vices apparents à la livraison sur le fondement de la responsabilité contractuelle et sont forclos faute d’avoir engagé leur action dans le délai d’un an et un mois à compter de la date de la livraison.  Civ. 3e, 3 juin 2015, n° 14-14.706

INDEMNISATION

En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, lorsqu’un immeuble détruit par un incendie ne peut être reconstruit, l’indemnisation des propriétaires doit s’effectuer selon la valeur vénale de l’immeuble et non selon la valeur de reconstruction dans un autre endroit Civ. 3e, 7 sept. 2017, n° 16-15.257

PERMIS DE CONSTRUIRE :

Le retrait rétroactif du permis de construire rendant le terrain inconstructible ne peut emporter la nullité du contrat pour erreur, ni donner lieu à la garantie des vices cachés Civ. 3e, 24 nov. 2016,  n° 15-26.226

La faculté pour le juge d’accepter la régularisation d’un permis entaché d’un vice, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, n’est pas subordonnée à la condition que la construction faisant l’objet du permis attaqué n’ait pas été achevée, vient de préciser le Conseil d’État CE 22 févr. 2017, req. n° 392998

POMPE A CHALEUR:

La règle est très simple : « Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale, s’ils rendent l’ouvrage en son ensemble impropre à sa destination » (Civ. 3e, 07 avril 2016, n°15-15.441).

Mais une pompe à chaleur qui ne chauffe pas correctement (et donc qui fonctionne), n'engage pas la responsabilité décennale du vendeur-installateur, mais sa responsabilité civile seulement (laquelle se prescrit sur 5 ans).

PRESCRIPTION:

L’action en paiement du vendeur d’immeubles à construire est soumise à la prescription de deux ans, prévue par le code de la consommation, lorsqu’elle est dirigée contre un accédant personne physique agissant à des fins personnelles. Civ. 3e, 26 oct. 2017, n° 16-13.591

RÉCEPTION DES TRAVAUX :

Le constructeur doit rapporter la preuve d’une réception tacite et, lorsque le maître d’ouvrage n’habite pas dans l’ouvrage objet de désordres et qu’il n’a pas payé le solde des travaux, l’absence de preuve de la volonté du maître d’ouvrage d’accepter celui-ci, ne permet pas de reconnaître une réception taciteCiv. 3e, 13 juill. 2017 n° 16-19.438

Réception tacite écartée en présence de protestations répétées du maître de l’ouvrage. La protestation continue du maître de l’ouvrage quant à la qualité des travaux du constructeur, malgré l’acquittement du solde des travaux, exclut toute réception tacite des travaux Civ. 3e, 24 mars 2016, n° 15-14.830

Est réputée non écrite la clause insérée dans un contrat de construction de maison individuelle assimilant la prise de possession à une réception « de fait » et « sans réserve » car la réception suppose la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage  Civ. 3e, 6 mai 2015, n° 13-24.947

En application de l’article 1792-6, alinéa 1er, du code civil, la réception tacite est caractérisée en l’absence de preuve de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de ne pas recevoir l’ouvrage, lorsque ce dernier, d’une part, a pris possession des lieux et, d’autre part, s’est acquitté de la quasi-totalité du prix du marché Civ. 3e, 13 juill. 2016, n° 15-17.208

En l’absence d’achèvement des travaux et en cas de refus du maître de l’ouvrage de procéder à la réception, la réception judiciaire doit être prononcée dès lors que l’ouvrage est habitable Civ. 3e, 24 nov. 2016, n° 15-26.090

La réception avec réserves fait peser une obligation de résultat sur l’entrepreneur principal jusqu’à la levée desdites réserves, à charge pour lui de se retourner contre le sous-traitant à l’origine des malfaçons. Civ. 3e, 2 févr. 2017, n° 15-29.420

RESILIATION DU MARCHE

Ni le maître d'ouvrage ni le constructeur ne souhaitant pas poursuivre l'exécution du marché de travaux qui les lie, la Cour de cassation prononce la résiliation du contrat aux torts réciproques des parties, sans procéder à l'examen de leurs fautes respectives.

SOUS-TRAITANCE:

Le maître de l’ouvrage qui refuse un sous-traitant ne commet pas de faute en le laissant travailler Cass 3e civ. 16 juin 2015 n° 14-12.564

VICES CACHES OU APPARENTS

Le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l’achèvement des travaux Civ. 3e, 10 nov. 2016, n° 15-24.379

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